Décret n°2003-588 du 27 juin 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du système électrique lorsqu'il est en régime exceptionnel ou en situation de défaut d'isolement.
Pour les installations de consommation comportant aussi de la production, cette contribution devra être évaluée compte tenu de la priorité qu'il peut être nécessaire d'accorder à leurs charges internes.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent avoir des capacités constructives de fourniture de services auxiliaires nécessaires pour que le fonctionnement du système électrique soit sûr. Ces services comprennent :
  • les réglages primaire et secondaire de la tension ;
  • les réglages primaire et secondaire de la fréquence ;
  • le fonctionnement en réseau séparé ;
  • le renvoi de tension et la participation à la reconstitution du réseau.

La nature des services demandés aux installations de production et les capacités constructives nécessaires pour y participer sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Les installations de production doivent être équipées d'un dispositif qui permet de les coupler au réseau public de transport. Les installations doivent en outre être conçues pour que la stabilité de leur fonctionnement soit assurée compte tenu des caractéristiques de leur raccordement au réseau et doivent être équipées des régulations de tension et de vitesse qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Des pertes de stabilité ne doivent pas être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport ou de la perturbation des conditions de son exploitation.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Les installations de production doivent être capables de recevoir et d'exécuter, dans les délais appropriés précisés dans la convention d'exploitation, les ordres de conduite et de sauvegarde en provenance du gestionnaire du réseau de transport. Selon la taille de l'installation de production, des dispositions constructives et organisationnelles nécessaires doivent être prises pour qu'elle puisse satisfaire les règles d'exploitation du système électrique en matière d'échanges d'informations avec le gestionnaire du réseau public de transport.

Créé le 26 avril 2008

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre III : Dispositions propres aux installations de productionChapitre III : Dispositions diverses

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre III : Dispositions propres aux installations de production
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15