JORF n°151 du 2 juillet 2003

Chapitre III : Dispositions propres aux installations de production

Article 10

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du système électrique lorsqu'il est en régime exceptionnel ou en situation de défaut d'isolement.
Pour les installations de consommation comportant aussi de la production, cette contribution devra être évaluée compte tenu de la priorité qu'il peut être nécessaire d'accorder à leurs charges internes.

Article 11

En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent avoir des capacités constructives de fourniture de services auxiliaires nécessaires pour que le fonctionnement du système électrique soit sûr. Ces services comprennent :
- les réglages primaire et secondaire de la tension ;
- les réglages primaire et secondaire de la fréquence ;
- le fonctionnement en réseau séparé ;
- le renvoi de tension et la participation à la reconstitution du réseau.
La nature des services demandés aux installations de production et les capacités constructives nécessaires pour y participer sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 12

Les installations de production doivent être équipées d'un dispositif qui permet de les coupler au réseau public de transport. Les installations doivent en outre être conçues pour que la stabilité de leur fonctionnement soit assurée compte tenu des caractéristiques de leur raccordement au réseau et doivent être équipées des régulations de tension et de vitesse qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Des pertes de stabilité ne doivent pas être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport ou de la perturbation des conditions de son exploitation.

Article 13

Les installations de production doivent être capables de recevoir et d'exécuter, dans les délais appropriés précisés dans la convention d'exploitation, les ordres de conduite et de sauvegarde en provenance du gestionnaire du réseau de transport. Selon la taille de l'installation de production, des dispositions constructives et organisationnelles nécessaires doivent être prises pour qu'elle puisse satisfaire les règles d'exploitation du système électrique en matière d'échanges d'informations avec le gestionnaire du réseau public de transport.