JORF n°151 du 2 juillet 2003

Chapitre III : Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles

Article 31

La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

Article 32

Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.

Article 33

Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Article 34

Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, R. 634-1, D. 161-2-22-1 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

“Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

2° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.

Article 35

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

Article 36

Les dispositions de l'article 20-1 relatif à la pension d'orphelin sont applicables aux assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.