Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Section 1 : Recrutement

Abrogée1 novembre 2015

Créé le 31 mai 2003 · En vigueur du 18 janvier 2010 au 31 octobre 2015

Les greffiers sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ;

2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui justifient, au 1er janvier de l'année d'ouverture de cet examen, d'au moins neuf ans de services publics, dont trois ans dans les services judiciaires. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Créé le 31 mai 2003 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours.
Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.

Créé le 31 mai 2003

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 31 mai 2003

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la période de stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.
A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 13, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les greffiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un second stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de dix-huit mois.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 31 mai 2003 · En vigueur du 6 avril 2005 au 2 mai 2007

A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le deuxième grade ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 17.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

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