JORF n°125 du 31 mai 2003

Section 1 : Recrutement

Article 6

Les greffiers sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ;
2° Par examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, ouvert aux agents et aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à la même date.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7

Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts :
1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un diplôme homologué au niveau III.
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ou de son représentant.
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours.
Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours.

Article 8

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9

Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 13.
Pendant la durée du stage, les greffiers stagiaires perçoivent une rémunération fixée comme suit :

  1. Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du deuxième grade ;
  2. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application des dispositions des articles 17 à 21 ;
  3. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 10

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre la période de stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.
A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 13, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les greffiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un second stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de dix-huit mois.

Article 11

A l'issue du stage, les greffiers stagiaires sont titularisés et classés dans le deuxième grade ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 17 à 21.

Article 12

Les greffiers du deuxième grade recrutés par examen professionnel en application du 2° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.