Article 10
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations qui livrent en permanence ou temporairement tout ou partie de leur production au réseau.
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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations qui livrent en permanence ou temporairement tout ou partie de leur production au réseau.
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En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production raccordées doivent pouvoir participer au réglage de tension du réseau par la fourniture et la consommation d'énergie réactive ou par la mise en oeuvre d'une régulation de tension.
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En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du réseau public de distribution lors des situations dégradées. A ce titre :
- les installations doivent pouvoir fonctionner dans des plages de fréquence et de tension correspondant à ces situations ;
- les groupes de production doivent supporter, en restant connectés au réseau, les creux de tension et les variations de fréquence pouvant être propagés sur l'ensemble du système électrique lors d'incidents ;
- la stabilité des groupes de production doit être maintenue lors des défauts éliminés normalement par le plan de protection ;
- les dispositifs de protection propres aux groupes de production ne doivent pas arrêter leur fonctionnement dans des conditions moins sévères que celles prévues par les protections de découplage.
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A l'exception de situations particulières convenues avec le gestionnaire du réseau, telles que la reconstitution de réseau, les groupes de production ne doivent être couplés au réseau public de distribution que si celui-ci est en service. Le couplage doit être réalisé dans des conditions qui ne perturbent pas le fonctionnement du réseau.
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En complément de la protection générale visée à l'article 6, l'installation de production doit être équipée d'une fonction de protection destinée à la séparer du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce réseau.
Le gestionnaire du réseau public de distribution précise à l'utilisateur les performances attendues de cette fonction de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.
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Les installations de production à raccorder à un réseau de distribution non relié à un grand réseau interconnecté doivent présenter des caractéristiques compatibles avec la sûreté de fonctionnement d'un tel réseau :
- la puissance de chaque groupe de production peut être limitée à une valeur dépendant des caractéristiques du système électrique concerné ;
- les groupes de production doivent supporter, en restant connectés au réseau, les creux de tension et les variations de fréquence pouvant être propagés sur l'ensemble du système électrique lors d'incidents ;
- la stabilité des groupes de production doit être maintenue lors des défauts éliminés normalement par le plan de protection ;
- le volume des installations présentant un risque d'indisponibilité commune et fortuite de l'énergie primaire peut être limité à une valeur compatible avec la sûreté de fonctionnement du système électrique concerné.
En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production à raccorder à un réseau de distribution non relié à un grand réseau interconnecté doivent avoir la capacité constructive de contribuer à la fourniture des services auxiliaires nécessaires au système électrique non interconnecté. Il s'agit notamment :
- des réglages primaire et secondaire de la tension ;
- des réglages primaire et secondaire de la fréquence ;
- de la capacité d'îlotage et de renvoi de tension ;
- de la capacité de participation à la reconstitution de réseau.
La nature des services demandés aux installations de production et les capacités constructives nécessaires pour y participer sont précisées dans la convention de raccordement.
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