JORF n°64 du 16 mars 2003

Section 1 : Dispositions communes à toutes les installations

Article 3

Le gestionnaire du réseau public de distribution doit garantir à tout utilisateur relevant de sa zone de desserte la possibilité de raccorder son installation au réseau public de distribution dans le domaine de tension égal ou inférieur à la tension de raccordement de référence de son installation. Cette tension de référence est définie dans des arrêtés du ministre chargé de l'énergie en fonction de la puissance et du type de l'installation.
Un niveau de tension supérieur, exploité par ce gestionnaire, peut être utilisé pour le raccordement d'une installation, s'il a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou si l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.
Un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées.

Article 4

Lors de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau s'assure que la conception des installations à raccorder et leur schéma de raccordement permettent :
- de respecter les intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- de respecter, en situation de défauts, le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations ;
- de tenir, en service normal du réseau, la tension dans sa plage admissible dans tous les régimes de fonctionnement de l'installation, notamment lors de sa mise en service ou de son arrêt et lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- de ne pas dégrader les caractéristiques de l'élimination des défauts sur le réseau ;
- de respecter ses obligations et engagements en matière de qualité de l'électricité ;
- de maintenir le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 5

Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 susvisé et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il définit les dispositions techniques à mettre en oeuvre, par exemple le remplacement de matériels en contrainte ou le renforcement d'ouvrages, afin que le raccordement retenu soit possible.
L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

Article 6

Les installations raccordées ou à raccorder au réseau public de distribution doivent être conçues pour supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal de ce réseau et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels de réseau. Elles doivent être équipées d'un dispositif de protection permettant d'éliminer les défauts.
Les dispositifs de protection doivent tenir compte des besoins de l'installation et être coordonnés avec les systèmes de protection du réseau public de distribution, notamment en matière d'automatismes.
Le gestionnaire du réseau public de distribution précise à l'utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.

Article 7

Le schéma de liaison à la terre du point neutre des installations raccordées au même niveau de tension que celui du réseau public de distribution est fixé par le gestionnaire du réseau. L'utilisateur d'une installation est tenu, lorsque celle-ci est connectée au réseau, de ne pas modifier ce régime.
Si le gestionnaire du réseau public de distribution envisage un changement du régime du neutre, il en informe les utilisateurs.

Article 8

Les installations raccordées doivent être conçues pour fonctionner, en régime normal d'exploitation, avec la qualité de l'électricité définie par les textes réglementaires et les cahiers des charges de concession. Les installations doivent également pouvoir faire face aux événements affectant l'exploitation du réseau, notamment en cas de travaux ou de régime perturbé.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité engendrées par leurs installations n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.

Article 9

Le raccordement de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit mettre en oeuvre les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.