JORF n°64 du 16 mars 2003

Avis

L'attention des importateurs est appelée sur la décision du Conseil du 18 novembre 2002 (JOCE n° L 352 du 30 décembre 2002) relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République du Chili.
Les dispositions de cette décision prévoient :
- les droits applicables aux marchandises originaires de la République du Chili à l'entrée en vigueur de l'accord ;
- la mise en place de contingents tarifaires (Rt [CE] n° 312/2003 du JOUE n° L 46 du 20 février 2003) ;
- un démantèlement des droits sur une période maximale de onze ans (voir annexe I).
En conséquence, les marchandises originaires de la République du Chili sont admises sur le territoire communautaire en exonération de droits de douane, sauf les exceptions reprises, à titre indicatif, en annexe II.
Le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.
Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à un des taux suivants, le taux préférentiel en question est assimilé à une exemption :
1 % ou moins dans le cas de droit ad valorem, ou
2 EUR ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droit spécifique.
Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimum et d'un droit maximum, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minima et maxima.
Lorsque les droits de douane se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à tous les droits.
Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine (certificat EUR 1 ou déclaration de l'origine sur facture), tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » de l'accord (JORF du 7 février 2003).
Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2003 (JOCE n° L 26 du 31 janvier 2003).

Article Annexe

A N N E X E I
POURCENTAGES DU DROIT DE BASE APPLICABLES AU 1er JANVIER DE CHAQUE ANNÉE CITÉE (*)

(*) Le taux du droit de base (droit sur lequel s'exerce le pourcentage applicable) figure en annexe II.

A N N E X E I I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Liste des abréviations utilisées dans le tableau :
- TEC : tarif extérieur commun
- CT : contingent tarifaire
- EA : élément agricole
- AV : ad valorem
- DS : droit spécifique
Droit de base : droit sur lequel s'exerce le % applicable.