Créé le 26 avril 2008
Le gestionnaire du réseau public de distribution doit garantir à tout utilisateur relevant de sa zone de desserte la possibilité de raccorder son installation au réseau public de distribution dans le domaine de tension égal ou inférieur à la tension de raccordement de référence de son installation. Cette tension de référence est définie dans des arrêtés du ministre chargé de l'énergie en fonction de la puissance et du type de l'installation.
Un niveau de tension supérieur, exploité par ce gestionnaire, peut être utilisé pour le raccordement d'une installation, s'il a été convenu entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou si l'installation n'est pas en mesure de respecter, à la tension de référence, les conditions du présent décret.
Un raccordement à un réseau public de distribution autre que celui du gestionnaire du réseau public de distribution assurant la desserte de la zone de l'installation ou au réseau public de transport peut être aussi envisagé avec l'accord des parties concernées.
Créé le 26 avril 2008
Lors de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau s'assure que la conception des installations à raccorder et leur schéma de raccordement permettent :
- de respecter les intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- de respecter, en situation de défauts, le pouvoir de coupure des disjoncteurs, la tenue thermique et la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de distribution et des postes de livraison des installations ;
- de tenir, en service normal du réseau, la tension dans sa plage admissible dans tous les régimes de fonctionnement de l'installation, notamment lors de sa mise en service ou de son arrêt et lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- de ne pas dégrader les caractéristiques de l'élimination des défauts sur le réseau ;
- de respecter ses obligations et engagements en matière de qualité de l'électricité ;
- de maintenir le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.
Créé le 26 avril 2008
Le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 susvisé et des dispositions des règlements de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il définit les dispositions techniques à mettre en oeuvre, par exemple le remplacement de matériels en contrainte ou le renforcement d'ouvrages, afin que le raccordement retenu soit possible.
L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
Créé le 26 avril 2008
Les installations raccordées ou à raccorder au réseau public de distribution doivent être conçues pour supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal de ce réseau et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels de réseau. Elles doivent être équipées d'un dispositif de protection permettant d'éliminer les défauts.
Les dispositifs de protection doivent tenir compte des besoins de l'installation et être coordonnés avec les systèmes de protection du réseau public de distribution, notamment en matière d'automatismes.
Le gestionnaire du réseau public de distribution précise à l'utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire.
Créé le 26 avril 2008
Le schéma de liaison à la terre du point neutre des installations raccordées au même niveau de tension que celui du réseau public de distribution est fixé par le gestionnaire du réseau. L'utilisateur d'une installation est tenu, lorsque celle-ci est connectée au réseau, de ne pas modifier ce régime.
Si le gestionnaire du réseau public de distribution envisage un changement du régime du neutre, il en informe les utilisateurs.
Créé le 26 avril 2008
Les installations raccordées doivent être conçues pour fonctionner, en régime normal d'exploitation, avec la qualité de l'électricité définie par les textes réglementaires et les cahiers des charges de concession. Les installations doivent également pouvoir faire face aux événements affectant l'exploitation du réseau, notamment en cas de travaux ou de régime perturbé.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les perturbations de la qualité engendrées par leurs installations n'excèdent pas les seuils fixés pour chaque type d'installation par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les utilisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.
Créé le 26 avril 2008
Le raccordement de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas empêcher le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit mettre en oeuvre les dispositions techniques nécessaires pour préserver le bon fonctionnement du dispositif de transmission de ces signaux.
Créé le 26 avril 2008
Les installations de consommation possédant des moyens de production propres destinés à l'alimentation de charges internes, l'installation étant reliée au réseau, doivent respecter les prescriptions de l'
article 13 et disposer d'une fonction de protection destinée à séparer les moyens de production du réseau public de distribution en cas de défaut sur ce dernier.
En cas de découplage du réseau public de distribution, l'alimentation des charges internes par les moyens de production propres à l'installation peut être maintenue.
Créé le 26 avril 2008
Les énergies actives et, le cas échéant, réactives que l'installation échange avec le réseau public de distribution doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.
Créé le 26 avril 2008
Les conventions de raccordement et d'exploitation ou, à défaut, le contrat de fourniture précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques déclarées dans sa convention de raccordement.
En cas de non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la qualité de fonctionnement du système électrique, le gestionnaire du réseau peut ne pas effectuer la connexion de l'installation au réseau public, s'il s'agit d'une installation nouvelle, ou procéder à la déconnexion de l'installation du réseau public, après mise en demeure de l'utilisateur, s'il s'agit d'une installation déjà raccordée.
Créé le 26 avril 2008
En fonction de l'importance d'une installation par rapport au réseau auquel elle est raccordée, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités d'échange d'informations entre le gestionnaire du réseau public de distribution et l'utilisateur, et, le cas échéant, les dispositifs de transmission mis en place.
Dans les réseaux non reliés à un réseau interconnecté, la nécessité d'assurer des services auxiliaires conduit à la mise en place d'un circuit d'échanges d'informations spécifiques.
Créé le 26 avril 2008
Les prescriptions techniques particulières à chaque type d'installation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sauf dispositions particulières figurant au chapitre II.
Créé le 26 avril 2008
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur un mois après cette publication.