- Sur le contexte et le cadre juridique :
Sont inscrits par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7° (a) de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes et aux dispositions du II de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoient que ces opérateurs sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2003 par la décision n° 2002-593 susvisée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2002.
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que ce catalogue « contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune des catégories d'acteurs ».
L'Autorité a, par décision n° 2002-1089 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 novembre 2002, approuvé l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l'année 2003.
France Télécom doit en complément publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion pour les fournisseurs de service téléphonique au public autorisés en application de l'article L. 34-1 applicable pour l'année 2003. - Sur la proposition de catalogue L. 34-1 de France Télécom :
La proposition de catalogue destinée aux opérateurs fournisseurs du service téléphonique au public (L. 34-1) pour l'année 2003, transmise le 28 novembre 2002 par France Télécom, respecte, comme en 2002 et en 2001, la demande de l'Autorité d'offrir à ces opérateurs, à prestations équivalentes, des conditions tarifaires identiques à celles offertes aux opérateurs de réseau ouverts au public (L. 33-1).
Ainsi, l'approbation du tarif d'une prestation du catalogue L. 33-1, également offerte aux opérateurs L. 34-1, entraîne dès lors, et pour les mêmes motifs, l'approbation de ce tarif pour les fournisseurs de service téléphonique au public.
L'Autorité constate par ailleurs, bien que la grande majorité des évolutions positives apportées au catalogue L. 33-1 approuvé pour l'année 2003 soient reprises dans le catalogue L. 34-1 transmis par France Télécom, qu'un certain nombre de prestations inscrites à ce catalogue, ou de conditions associées à ces prestations, diffèrent de celles inscrites au catalogue L. 33-1 approuvé pour l'année 2003.
L'Autorité estime à cet égard que les différences constatées ne sont pas de nature à réduire l'intérêt de ces évolutions pour les opérateurs L. 34-1, compte tenu des besoins propres à cette catégorie d'opérateurs.
L'Autorité approuve donc l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom destinée aux opérateurs L. 34-1 pour l'année 2003,
Décide :
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