JORF n°64 du 16 mars 2003

Décret n°2003-228 du 13 mars 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,

Article 1

Une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Le montant de référence par grade de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, dans la limite de 200 % du montant de référence par grade fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 4

Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.

Article 5

Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.

Article 6

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à l'enseignement scolaire et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos

La ministre déléguée à la recherche

et aux nouvelles technologies,

Claudie Haigneré