JORF n°64 du 16 mars 2003

Arrêté du 24 février 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;

Vu l'arrêté du 5 février 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1997 modifiant la fiche d'information thérapeutique annexée à l'arrêté du 5 février 1997 ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2000 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;

Après avis de la Commission de la transparence ;

Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée comme suit :
Pour les spécialités ci-après, les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont les suivantes :
Chez l'enfant :
- retard de croissance lié à un déficit somatotrope ;
- retard de croissance chez les filles atteintes d'une dysgénésie gonadique (syndrome de Turner) ;
- retard de croissance chez les enfants prépubères dû à une insuffisance rénale chronique.
Chez l'adulte :
Traitement substitutif chez les adultes présentant un déficit somatotrope sévère.
Les patients présentant un déficit somatotrope sévère acquis à l'âge adulte sont définis comme ceux ayant une pathologie hypothalamo-hypophysaire connue et au moins un autre déficit hormonal hypophysaire, excepté la prolactine. Un seul test dynamique sera pratiqué afin de diagnostiquer ou d'exclure un déficit en hormone de croissance.
Chez les patients présentant un déficit somatotrope acquis dans l'enfance (sans antécédent de pathologie hypothalamo-hypophysaire ni d'irradiation encéphalique), deux tests dynamiques doivent être pratiqués, sauf en cas de taux bas d'IGF-1 (< - 2 DS), ce qui peut être considéré comme un test. Les valeurs limites des tests dynamiques doivent être strictement définies.

La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale pour NORDITROPINE figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions relatives à NORDITROPINE qui figuraient dans l'annexe II de l'arrêté du 5 février 1997 susvisé ainsi que dans les arrêtés du 6 novembre 1997 et du 28 novembre 2000 susvisés sont abrogées.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

Fait à Paris, le 24 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie