Article 4
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
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En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002
Abrogé le mercredi 21 août 2013
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.