Article 5
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Article 6
Abrogé depuis le 2006-05-24
La formation préparant à l'examen peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
Article 7
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.