Article 1
Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « ingénieur de spécialisation » sont remplacés par : « ingénieur de spécialité ».
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Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 28 mai 2001,
Arrête :
Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « ingénieur de spécialisation » sont remplacés par : « ingénieur de spécialité ».
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L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :
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Le texte de l'article 8 du même arrêté est supprimé :
« Art. 8. - Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de clôture des inscriptions du concours.
Sont considérés comme candidats non européens les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent. »
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L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 9. - Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1° Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque mines-ponts, pour les candidats de la filière PT, aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, pour les candidats de la filière ATS, aux épreuves écrites du concours ATS et, pour les candidats de la filière TSI, aux épreuves écrites de la banque Centrale-Supélec, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :
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Filière MP
Filière PC
Filière PSI
Filière PT
Filière TSI
Filière ATS
2° Epreuves orales d'admission :
Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) exception faite de la filière ATS (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2).
Epreuves ne servant pas au classement des admis :
Epreuves orales d'admissibilité :
Mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1) ;
Physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1).
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat. »
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Les deux premiers alinéas de l'article 11 du même arrêté sont remplacés comme suit :
« Art. 11. - Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 8, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.
La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique pour les filières MP et PC ; mathématiques, physique et sciences industrielles pour les filières PSI, PT et ATS ; mathématiques, physique et génie électrique pour la filière TSI). »
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L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit :
« Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats classés dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 11.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours. »
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L'article 20 du même arrêté est modifié comme suit :
La phrase : « Le jury des admissions en formation de spécialisation est celui indiqué à l'article 17 » est remplacée par : « La composition du jury des admissions en formations de spécialisation est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »
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Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Modification des art. 1 (al. 3), 20, remplacement des art. 2, 9, 11 (al. 1, 2), 13, suppression de l'art. 8 de l'arrêté du 20-12-2000.
Fait à Paris, le 26 mars 2002.
Christian Pierret