Article 4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions du premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un mi-temps.
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