JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 4

Article 4

Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions du premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un mi-temps.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions du premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un mi-temps.