JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 3

Article 3

Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

La convention précise :

-la nature du projet ;

-la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;

-les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;

-le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;

-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur, l'Etat, représenté par le préfet de département, et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

La convention précise :

-la nature du projet ;

- la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;

- les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;

- le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;

-le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat représenté par le préfet de département.

La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.

La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

La convention précise :

- la nature du projet ;

- la durée hebdomadaire de travail qui doit être conforme aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-15-4 et L. 220-1 à L. 221-27 du code du travail ;

- les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;

- le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;

- le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais mentionnée au premier alinéa de l'article L. 12-10-1 du code du travail.

Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.