Article 14
Abrogé depuis le 2015-06-14 par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
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