JORF n°5 du 6 janvier 2002

Article 14

Article 14

En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

Abrogé le dimanche 14 juin 2015

En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.