JORF n°5 du 6 janvier 2002

Article 15

Article 15

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.

Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.

Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ;

b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.

Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.


Historique des versions

Version 4

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.

Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.

Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

a) Le traitement, et, le cas échéant, les autres éléments de rémunération mentionnés au a, b et c des A et B de l'article 4, selon les modalités de maintien de la rémunération prévues, en cas de maladie, par la réglementation en vigueur applicable à la situation d'origine des agents ;

b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.

Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2022

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-5 du code général de la fonction publique.

Cependant, l'agent, qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié.

Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l'article 4, ainsi que de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l'article 4, dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;

b) L'indemnité géographique et de fonctions spécifiques et l'indemnité compensatrice des conditions de vie locales prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.

Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 novembre 2012

La durée maximale des congés de maladie dont les agents peuvent bénéficier est celle prévue au de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Cependant, l'agent , qui en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

Les émoluments de l'agent placé en congé de maladie comprennent :

a) La totalité du traitement, et, le cas échéant, la totalité de la bonification indiciaire mentionnée au a du A et au a du B de l'article 4 , ainsi que de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants mentionnée au b du A et au b du B de l'article 4 , dans la limite de 90 jours. Ces éléments de la rémunération sont ensuite diminués de moitié à partir du 91e jour ;

b) L'indemnité d'expatriation et l'indemnité spécifique de vie locale prévues respectivement aux d du A et au d du B de l'article 4 du présent décret ;

c) Les majorations familiales pour enfants à charge ou l'avantage familial prévus respectivement aux e du A et e du B de l'article 4 du présent décret ;

d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l'article 6.

Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent placé en situation de congé de maladie à l'étranger perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues à l'article susmentionné.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :

- s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 % du montant de l'indemnité d'expatriation ;

- s'il est résident : 50 % de l'indemnité spécifique de vie locale, 50 % de l'indemnité différentielle ainsi que l'avantage familial si l'agent peut y prétendre, en application des articles 4 (B, e) et 21 du présent décret.

En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et, éventuellement, rapatrié, s'il était expatrié.

Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis au premier alinéa du présent article ;

- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;

- les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au B du tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (A, e).

Si l'agent résident se fait soigner en France, les émoluments comprennent :

- le traitement, les indemnités et avantages statutaires définis au premier alinéa du présent article ;

- l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;

- l'avantage familial calculé sur la base du coefficient le moins élevé figurant au B du tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (A, e), sans abattement de 60 %. Le montant de l'avantage familial ne peut excéder celui qui serait versé en application des dispositions de l'article 4 (B, e).

L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

L'agent expatrié qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.