Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 251-2, L. 282-8, L. 282-16 et L. 321-7 ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1re partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 relatif à l'organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le décret n° 93-478 du 24 mars 1993 ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 63-927 du 6 septembre 1963 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 74-13 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu le décret n° 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Les titres de circulation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article R. 213-6.
Toutefois, ces titres peuvent être retirés ou suspendus conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 217-1.
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Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion des articles 7 à 9 et des articles 3 et 4 en tant qu'ils mentionnent les articles R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 du code de l'aviation civile issus du présent décret. Toutefois, l'article 10 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qu'en tant qu'il concerne les aérodromes appartenant à l'Etat.
Dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret sont exercés par le délégué du Gouvernement. Pour la délivrance et le retrait du titre de circulation en application de l'article R. 213-6, il peut déléguer sa signature au chef des services d'Etat de l'aviation civile. Le président de la commission sûreté mentionnée à l'article R. 217-4 est le chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant.
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9 cités
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul