Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 8

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-904 du 29 septembre 2023art. 1

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1744 du 28 décembre 2022art. 1

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 10 juin 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1810 du 24 décembre 2021art. 1

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 2 décembre 2021 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-120 du 21 février 2019art. 1

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 6 avril 2018 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parDécret n°2017-1007 du 10 mai 2017art. 1Décret n°2017-1007 du 10 mai 2017art. 4

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 2 février 2017 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ilsprennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.

En vigueur du lundi 11 avril 2016 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-421 du 8 avril 2016art. 7Décret n°2016-421 du 8 avril 2016art. 8Décret n°2016-421 du 8 avril 2016art. 5

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

En vigueur du lundi 17 mars 2014 au dimanche 10 avril 2016

Modifié parDécret n°2014-342 du 14 mars 2014art. 5

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 16 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-1498 du 27 décembre 2012art. 2

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 19 juin 2009 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 1

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade

En vigueur du samedi 28 mai 2005 au mercredi 24 décembre 2008

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 14 janvier 2005 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir,

2° Dans la limite de 10 % des postes à

Les places non attribuées au titre du 1° ou du

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au vendredi 27 mai 2005

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.