JORF du 24 décembre 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 6

Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Article 7

Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Article 8

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 23 avril 2002 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Article 9

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.