JORF n°182 du 6 août 2002

Article 1

Article 1

La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée "titre professionnel". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi après avis de la commission interprofessionnelle consultative, placée auprès de lui.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 août 2002

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l'emploi est appelée "titre professionnel". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

Il est destiné aux travailleurs mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail. Les niveaux et domaines d'activité couverts par ce titre sont définis par le ministre chargé de l'emploi après avis de la commission interprofessionnelle consultative, placée auprès de lui.