JORF n°182 du 6 août 2002

Arrêté du 18 juillet 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

Vu la décision n° 2001/574 de la Commission européenne du 13 juillet 2001 modifiée établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265, 265 B et 267,

Article 1

Le white-spirit et le pétrole lampant, respectivement repris aux indices d'identification 4 bis et 15 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un régime fiscal privilégié lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible de chauffage.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Produits" : l'un des produits visés à l'article 1er ci-dessus ;

b) "Fournisseurs" : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits, ainsi que les fabricants de produits en entrepôts fiscaux de production et de stockage ;

c) "Distributeurs" : les opérateurs qui reçoivent, stockent, conditionnent ou livrent ces produits à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs.

Article 3

Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :

| Désignation de l'agent traceur (1) | Dose (2) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------| | Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) | 9 mg/ l maximum (*) | | Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)| 18,75 mg/ l maximum (*) | | Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) | Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l| | (*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro. | |

Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.

En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.

Article 4

Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Tout fournisseur ou distributeur de produits doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits supérieure à 50 litres, une facture ou un document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession.

Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :

"Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".

b) Tenir, dans chaque établissement, à partir de documents justificatifs, une comptabilité mensuelle par produit qui fasse apparaître les quantités reçues exprimées en litres ainsi que les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

L'ensemble de ces documents doit être conservé pendant trois ans.

Article 6

Les vendeurs à la pompe des produits sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une signalisation (panneau ayant au moins 20 cm x 13 cm) portant la mention suivante :

"Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".

Dans ce cas, les distributeurs sont dispensés des obligations fixées à l'article 5 (a) ci-dessus concernant la mention obligatoire sur la facture ou sur le document en tenant lieu, sur les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et sur les contrats de vente éventuels.

Préalablement à leur mise en service, les appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans.

L'installation d'appareils automatiques de distribution de produits est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules.

Article 7

Lorsque les produits sont conditionnés, le contenant doit porter en caractères apparents et de couleur distinctive la mention suivante :

"Attention - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002) - Interdit comme carburant".

Dans ce cas, les distributeurs sont dispensés des obligations fixées à l'article 5 (a) ci-dessus concernant la mention obligatoire sur la facture ou sur le document en tenant lieu, sur les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et sur les contrats de vente éventuels.

Article 8

Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté par les fournisseurs et les distributeurs est effectué par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, et notamment par ses articles 63 ter et 65.

Article 9

L'arrêté du 26 octobre 1993 fixant pour le white-spirit et le pétrole lampant les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation est abrogé au 1er août 2002, date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 10

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

A. Cadiou.