Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2015

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.
Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :
1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
2° Les personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.

Créé le 6 juillet 2001

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2015

Les agents mentionnés à l'article 17 sont reclassés dans les grades du corps de technicien de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous, à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise :
SITUATION ANCIENNE
Technicien des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 2e classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 2e classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien.
SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur des parcs nationaux.
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la 1re classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la 1re classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur.
SITUATION ANCIENNE
Personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de la hors-classe du groupe 3.
Personnel de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de la hors-classe du groupe 4.
SITUATION NOUVELLE : Chef technicien.
Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 mai 2007

Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re classe et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
II. - Les gardes-chefs de 2e classe et les gardes de 2e et de 1re catégorie du Conseil supérieur de la pêche qui ont été promus dans la 2e classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé respectivement la qualité de garde-chef de 2e classe ou de garde de 2e ou de 1re catégorie et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le corps des agents techniques de l'environnement en application de l'article 19 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 dans sa rédaction alors en vigueur puis avaient été promus au 1er novembre 2003 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement et reclassés en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné dans sa rédaction en vigueur au 1er novembre 2003.
Parmi ces techniciens, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans un grade d'avancement du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
III. - Les agents de la 2e classe du groupe 3 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 3 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 3 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédant alinéa.
IV. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 du Conseil supérieur de la pêche qui ont été promus dans la 1re classe du groupe 4 puis intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement au grade de technicien supérieur sont classés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 à un échelon du grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement déterminé dans les conditions suivantes. Leur reclassement à cet échelon prend en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient conservé la qualité d'agent de la 2e classe du groupe 4 et avaient été intégrés au 9 juillet 2001 dans le grade de technicien du corps des techniciens de l'environnement en application de l'article 19 du présent décret puis avaient été promus au 1er janvier 2003 dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens de l'environnement.
Parmi ces techniciens supérieurs, ceux qui, depuis leur intégration, ont été promus dans le grade de chef technicien du corps des techniciens de l'environnement sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007, en prenant en compte leur nouvelle situation résultant des dispositions du précédent alinéa.
V. - Ces classements ne peuvent placer les agents intéressés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-881 du 14 mai 2007 dans une situation qui serait moins favorable que celle qui est la leur avant l'entrée en vigueur des dispositions des I, II, III et IV susmentionnées.

Créé le 6 juillet 2001

Les services accomplis par les personnels visés à l'article 17 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des techniciens de l'environnement.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2015

Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :
1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :
- aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
  • aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
  • aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.

Créé le 6 juillet 2001

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 11 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.
Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 24 mai 2020

Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.

Créé le 6 juillet 2001

La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 juillet 2001

Le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux est abrogé.
Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2001

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28