Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 18

Créé le 6 juillet 2001

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 37

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 17

disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.