Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 21

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2015

Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 6 ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.
Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :
1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :
- aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
  • aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
  • aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 37

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'

article 6

ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une

Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :

1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie

\- aux personnels de l'Office national de la chasse et

article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé

;

aux personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesrégis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du

Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture

Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre

2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au lundi 26 mars 2007

Sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'

article 6

ci-dessus, des recrutements pourront être organisés chaque année, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret.

Les emplois mentionnés à l'alinéa précédent seront pourvus :

1° Pour les trois quarts des emplois, par la voie d'un concours ouvert :

- aux personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'

article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé

;

aux personnels du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;

aux agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Ces agents doivent être en fonctions lors de la clôture des inscriptions et justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services publics.

Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

2° Pour le quart des emplois, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux agents mentionnés au 1° ci-dessus comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste, huit ans de services publics.