Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

TITRE II : RECRUTEMENT

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours

3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.

Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.

Créé le 13 juin 2026

I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes :

1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° A la marche prolongée ;

3° Au port de charges ;

4° Au port et à l'usage des armes ;

5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ;

6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur.

II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports.

III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.

IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons.

V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Le directeur général de l'office français de la biodiversité arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1 et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité.

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 ci-dessus.

En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2001

TITRE II : RECRUTEMENT
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Article 6-1
Article 7
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Article 9