Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 6 juillet 2001

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.
Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :
1° Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
2° Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Créé le 6 juillet 2001

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

Créé le 6 juillet 2001

Les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique principal de 2e classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal
de 2e classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :
Agent technique principal de 1re classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal de 1re classe
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans, majorée de 2 ans.
2e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
4e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise.

Créé le 6 juillet 2001

Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE : Garde de 2e classe ou de 2e catégorie
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Garde de 1re classe ou de 1re catégorie
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 2e classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal de 2e classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 1re classe
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal de 1re classe
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE : Garde-chef principal
SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :
Agent technique principal de 1re classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Créé le 6 juillet 2001

Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.

Créé le 6 juillet 2001

Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial peut être substitué au concours interne prévu à l'article 6 du présent décret. Il est ouvert aux agents en fonctions dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent.

Créé le 6 juillet 2001

La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.

Créé le 6 juillet 2001

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :
SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux
Agent technique principal de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement
Agent technique principal de 1re classe
3e échelon ; 5e échelon
2e échelon ; 5e échelon
1er échelon ; 4e échelon

Créé le 6 juillet 2001

Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 6 juillet 2001

Le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux est abrogé. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des agents techniques des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2001

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26