Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 26

Créé le 6 juillet 2001

La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 37

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2015

La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'

article 18

ci-dessus.