Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 25

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 24 mai 2020

Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 24 mai 2020

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au lundi 26 mars 2007