Abrogé25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-620 du 22 mai 2020 - art. 9
Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 24 mai 2020
Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 20 00 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.