Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Créé le 6 juillet 2001
1 version
2 cités
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Créé le 6 juillet 2001
1 version
2 cités
Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels.
3 versions
1 cité
Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des techniciens de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
2 versions
Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026
Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code général de la fonction publique, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.
3 versions
2 cités
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Créé le 6 juillet 2001
1 version
En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2001