JORF n°106 du 6 mai 2001

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40

Le réparateur d'un instrument de mesure doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires, notamment aux conditions de la vérification primitive, et avant la remise en service.

Article 41

Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument autre qu'un instrument relevant du titre II, ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes :

-le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation demandée ;

-il soumet également ce dossier à l'organisme chargé de l'examen de type pour cette catégorie d'instrument et cet organisme adresse un rapport d'examen à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation.

Le préfet, sur le rapport de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, notifie sa décision au demandeur.

Article 42

Lorsqu'un instrument de mesure en service autre qu'un instrument relevant du titre II, appartient à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs.

Article 42-1

Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 du même code, les agents de la sous-direction chargée de la métrologie du ministère chargé de l'industrie et les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons des instruments énumérés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs ou revendeurs. Après contrôles, essais et épreuves, ces échantillons sont restitués à leur propriétaire.

Article 43

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.

Article 44

Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Article 45

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Article 45 bis

Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants :

1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :

-l'arrêté prévu à l'article 3 ;

-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;

- le certificat d'examen UE de type ou le certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II et à l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques ou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

- le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;

3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;

4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;

5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.

Article 45 ter

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou, dans les départements et régions d'outre-mer, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région dans laquelle est constaté le manquement, ou leurs représentants nommément désignés.

II.-La décision mentionnée au V de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'industrie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

La publication prévue au VI du même article peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. Ces différents modes de publication peuvent être ordonnés de manière cumulative. Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

III.-Le ministre chargé de l'industrie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée.

Article 46

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, l'expression "agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure" est remplacée par "agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure".

Article 47

Les dispositions du présent décret autres que celles du titre II, applicables aux fabricants d'instruments de mesure sont également applicables aux importateurs.

Article 48

Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie des commissions techniques spécialisées comprenant notamment des représentants des ministères concernés, des personnalités qualifiées en métrologie, des fabricants, des réparateurs et des utilisateurs.

Outre les cas où leur consultation est obligatoire en vertu des dispositions du présent décret ou d'autres textes réglementaires, les commissions donnent leur avis au ministre sur les questions qu'il leur soumet.

Article 49

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont :

-présentées et instruites les demandes d'examen de type prévues au chapitre Ier du titre III ;

-présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;

-prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type prévus au chapitre Ier du titre III, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;

2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;

3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;

4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;

5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;

6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Article 50

Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-après, les décrets et arrêtés réglementant les catégories d'instruments de mesure citées en annexe I cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune de ces catégories, pris en application du présent décret.

Pour l'application du présent décret, les approbations de modèles délivrées avant son entrée en vigueur ont valeur de certificats d'examen de type.

Article 51

Les dispositions du chapitre Ier du titre III et les dispositions du chapitre II du titre III en tant qu'elles concernent la vérification primitive des instruments neufs ne s'appliquent pas aux instruments de mesure faisant l'objet d'une approbation CE de modèle ou d'une vérification primitive CE prévue par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques.

Les dispositions du présent décret s'appliquent dans les conditions suivantes aux chronotachygraphes régis par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route :

- les dispositions des chapitres Ier et III du titre III ne s'appliquent pas aux chronotachygraphes mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 ;

- les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III ne s'appliquent pas aux chronotachygraphes autres que ceux mentionnés à l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014.

Lorsque la réglementation relative au contrôle des instruments en service prévoit que les instruments doivent être revêtus d'une marque de contrôle en service ou être accompagnés d'un carnet métrologique, les conditions dans lesquelles ces formalités administratives peuvent être respectées sans entraver la mise sur le marché ou la mise en service des instruments portant le marquage de conformité prévu, en application du titre II du présent décret, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 52

Le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure est abrogé.

Article 52 bis

Le présent décret est applicable de plein droit à Saint-Martin.

Le présent décret est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'économie et des finances, à l'exception du titre II et des articles 35-1 et 35-2.

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure, à l'exception des dispositions de l'article 45 ter. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article 45 bis, les faits qui y sont mentionnés sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.