JORF n°106 du 6 mai 2001

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.

Au sens du présent décret à l'exception de son titre II, on entend par instruments de mesure, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.

Article 2

Tout utilisateur a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.

Article 3

Pour chacune des catégories mentionnées en annexe I, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs à l'exception de ceux relevant du titre II, les instruments réparés et les instruments en service.

Cet arrêté :

- détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article 4 ci-après qui sont applicables ;

- fixe les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ;

- fixe, s'il y a lieu, les conditions particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie.

Article 4

Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- l'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III, hormis pour les instruments définis à l'article 5-1 ;

- la vérification primitive révue au chapitre II du titre III, hormis pour la mise à disposition sur le marché, la mise sur le marché et la mise en service au sens de l'article 5-2 des instruments définis à l'article 5-1 ;

- la vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III, hormis pour la première installation des instruments définis à l'article 5-1 ;

- le contrôle en service prévu au titre V.

Article 5

Les opérations de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l'industrie.