JORF n°106 du 6 mai 2001

TITRE VI : ORGANISMES

Article 35-1

I. - Pour devenir un organisme d'évaluation de la conformité notifié au sens du 15° de l'article 5-2, cet organisme doit répondre aux exigences suivantes :

1° Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit français et possède la personnalité juridique ;

2° Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'instrument de mesure qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition ;

3° Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des instruments de mesure qu'ils évaluent, ni le représentant d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation d'instruments de mesure évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou à l'utilisation de ces instruments de mesure à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces instruments de mesure. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

L'alinéa précédent n'exclut toutefois nullement la possibilité d'échanges d'informations techniques, aux fins de l'évaluation de la conformité, entre le fabricant et l'organisme concerné.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité ;

4° Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;

5° Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'instruments de mesure pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance :

a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;

b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ;

c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l'instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;

6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :

a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;

b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;

c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles prévues à l'article 5-3, des normes harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;

d) L'aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées ;

7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein de l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats ;

8° Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile ;

9° Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'évaluation de la conformité, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés ;

10° Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

II. - Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées au I et en informe le ministre chargé de l'industrie.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou leurs filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de l'industrie les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des procédures d'évaluation de la conformité.

Article 35-2

I.-Les organismes notifiés au sens du 15° de l'article 5-2 sont, pour la France, les organismes officiellement désignés par le ministre chargé de l'industrie afin d'effectuer les procédures d'évaluation de la conformité au sens du 13° de l'article 5-2 et qui répondent aux exigences de l'article 35-1. Ils sont contrôlés dans les conditions fixées à l'article 38.

Les organismes notifiés pour la France peuvent l'être pour l'évaluation de la conformité de l'ensemble des instruments de mesure au sens des annexes III à XII de la directive 2014/32/ UE du 26 février 2014, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I du présent décret.

Un organisme d'évaluation de la conformité qui démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou les parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou avec les critères énoncés dans les normes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie est présumé répondre aux exigences correspondantes fixées à l'article 35-1.

Le ministre chargé de l'industrie est, pour la France, l'autorité notifiante des organismes d'évaluation de la conformité désignée en application de l'article 20 de la directive 2014/31/ UE et de l'article 24 de la directive 2014/32/ UE.

Lorsqu'il a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 35-1, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, le ministre, après avoir mis à même l'organisme de présenter ses observations, soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.

II.-Les organismes notifiés par la France communiquent au ministre chargé de l'industrie les éléments suivants :

-tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ;

-toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;

-toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité ;

-sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 36

Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

-disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

-présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

-préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

-être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

-mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Article 37

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

Article 38

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2, sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes désignés conformément à l'article 36 et les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités tous documents utiles, notamment :

- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.

Article 39

Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.