JORF n°106 du 6 mai 2001

Titre IV : Organismes habilités

Article 12

1° Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant :

- pour les citernes, par un organisme habilité selon la procédure prévue au module 1 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret, ou par un organisme agréé pour effectuer le contrôle périodique des citernes et agissant sous la surveillance d'un organisme habilité selon la procédure prévue au module 2 de la partie III de l'annexe 2 du présent décret ;

- pour les récipients, par un organisme habilité ou par un organisme agréé, selon l'une ou l'autre de ces procédures.

2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

3° Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues dans les arrêtés ADR et RID susvisés, tout équipement sous pression transportable doit, afin d'indiquer qu'il peut continuer d'être utilisé, porter le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent.

4° Pour les bouteilles à gaz mentionnées au 1° de l'article 2, le numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique doit, lors du premier contrôle périodique réalisé en conformité avec le présent décret, être précédé du marquage décrit à l'annexe 4 du présent décret.

Article 13

1° L'exploitant est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

2° Sauf dispositions particulières définies par des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, dans le cas des citernes, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.

Ces arrêtés précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification. Les équipements sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application.

3° Les opérations de contrôle après réparation ou modification des équipements sous pression transportables qui n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation de leur conformité sont réalisées sous la surveillance du préfet. Celui-ci peut confier tout ou partie de ces tâches techniques à des organismes habilités ou à des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Des arrêtés des ministres compétents précisent, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les récipients concernés.

Article 21

L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.

Cette demande est accompagnée d'une description :

1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

2° Des procédures relatives au point 1° ;

3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.

Article 22

L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.

Article 23

Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :

1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;

3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;

4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

Article 23-1

Les organismes habilités satisfont aux obligations opérationnelles suivantes :

1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;

2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.

Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.

Article 23-2

Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :

1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :

a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;

b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;

c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;

d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;

2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.