JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 43

Article 43

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.


Historique des versions

Version 2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2001

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

a) Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ou par le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ci-dessus ;

b) Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

c) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 ci-dessus en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

d) Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 ci-dessus en ayant omis cette formalité ;

e) Le fait, pour tout installateur ou réparateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

f) Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37 ci-dessus, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.