JORF n°106 du 6 mai 2001

TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 27

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments d'une catégorie au contrôle en service prévu par le présent titre, dont l'objet est d'assurer que les instruments conservent les qualités requises par cet arrêté.

Cet arrêté peut prévoir que le contrôle en service est composé d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- la vérification périodique, conformément aux articles 30 à 33 ci-après ;

- la révision périodique, conformément à l'article 34 ci-après ;

- le contrôle des instruments par leur détenteur, conformément à l'article 35 ci-après.

Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle en service sont tenus de faire effectuer ou, le cas échéant, d'effectuer ce contrôle. Le contrôle des instruments en service est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Lorsque le contrôle en service fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 28

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 29

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, il est interdit de détenir des instruments soumis au régime du contrôle en service qui, par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de contrôle en service en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement indiquée.

Toutefois l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments au contrôle en service peut prévoir que la marque de contrôle en service n'est obligatoire qu'à l'expiration d'une période commençant à la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne équivalente, la durée de cette période étant égale à la durée de validité de la marque de contrôle en service. Dans ce cas, la date d'apposition de la marque de vérification primitive ou de la marque européenne doit être portée sur l'instrument de façon visible.

Peuvent être provisoirement maintenus en service les instruments qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de ce maintien est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.

Lorsque la validité du certificat d'examen UE de type ou du certificat d'examen UE de la conception prévu au titre II et à l'annexe II ou du certificat d'examen de type prévu au chapitre Ier du titre III n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type ou à cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés.

Article 30

La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.

L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique.

Article 31

La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l'article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.

Toutefois, en l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification périodique est effectuée par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article 32

Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.

Article 33

L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes.

Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.

Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués.

Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.

Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant.

Article 34

La révision périodique des instruments est l'opération par laquelle les instruments font, à intervalles réguliers, l'objet des opérations d'entretien nécessaires afin de les remettre en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés.

Elle donne lieu aux vérifications prévues pour les instruments réparés.

Article 35

Le contrôle des instruments en service par leur détenteur est l'opération par laquelle le détenteur d'un instrument est tenu d'effectuer lui-même ou de faire effectuer sous sa responsabilité, à intervalles réguliers, certains contrôles des instruments qu'il utilise.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus précise la nature, les modalités et la périodicité des contrôles qui doivent être effectués par le détenteur ou sous sa responsabilité.

Le détenteur doit tenir à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, les enregistrements de ces contrôles et des interventions réalisées.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que le détenteur adresse périodiquement à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dans des conditions fixées par cet arrêté, un état des contrôles qu'il a effectués ou fait effectuer sur ses instruments.