JORF n°106 du 6 mai 2001

CHAPITRE III : Vérification de l'installation

Article 22

La vérification de l'installation d'un instrument est l'opération de contrôle attestant que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.

Elle est sanctionnée par la délivrance d'un certificat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Ce certificat peut spécifier des conditions techniques particulières de vérification et d'utilisation.

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.

L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.

Article 24

La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.

A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :

- le type et les caractéristiques de l'instrument ;

- le lieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation ;

- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.

Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.

En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation de l'instrument.

Article 25

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.

Article 26

Lorsqu'il est constaté que des instruments ne sont pas installés conformément aux exigences réglementaires, ou que leur installation induit des défauts de mesurage, le préfet peut enjoindre à l'installateur de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à nouveau ces instruments à la vérification de l'installation.