Article 6
Abrogé depuis le 2016-06-12
L'examen de type est la validation de la conception de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoin, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs.
Le certificat d'examen de type est publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie.
Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation.
La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-06-12
L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par les services du ministre chargé de l'industrie et le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie.
Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-06-12
La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-06-12
Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type vaut décision de rejet.
Article 10
Abrogé depuis le 2016-06-12
Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.
Article 11
Abrogé depuis le 2016-06-12
Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Article 12
Abrogé depuis le 2016-06-12
Sous réserve des dispositions prévues aux troisième, quatrième et dernier alinéas du présent article, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.
Toutefois, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation de mise en service vaut décision de rejet.
L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini à l'article 6 ci-dessus.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la mention : Instrument non certifié. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article 1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions d'usage correspondantes.
Article 13
Abrogé depuis le 2016-06-12
Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type présentent des défauts, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, enjoindre au titulaire du certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de type. A titre conservatoire, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre le bénéfice de la marque prévue à l'article 11 ci-dessus et ordonner la suspension de la mise sur le marché des instruments du type présentant ces défauts.
Le ministre chargé de l'industrie peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire du certificat d'examen de type de remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en service. A l'expiration de ce délai et après avoir recueilli les observations écrites du bénéficiaire, le ministre peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.