JORF n°106 du 6 mai 2001

Annexes

Article Annexe

(Art. 1er, premier alinéa, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

relatif au contrôle des instruments de mesure)

Mesures matérialisées de masse (poids).

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Instruments de pesage à fonctionnement automatique.

Compteurs d'eau froide propre.

Compteurs d'eau chaude propre.

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.

Compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur.

Dispositifs de conversion de volume de gaz combustible ou de gaz pur.

Compteurs d'énergie électrique.

Compteurs d'énergie thermique.

Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.

Mesures matérialisées de capacité pour liquides.

Mesures matérialisées de capacité pour grains.

Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.

Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.

Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.

Jaugeurs.

Alcoomètres, aréomètres pour alcool et tables alcoométriques.

Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et balances proportionneuses.

Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

Ethylomètres.

Mesures matérialisées de longueur.

Odomètres.

Machines planimétriques.

Chronotachygraphes.

Taximètres.

Cinémomètres de contrôle routier.

Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.

Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.

Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.

Sonomètres.

Ensembles de mesurage de masse de gaz.

Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.

Instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

Instruments de mesure multidimensionnelle.

Article Annexe I

(Art. 1er, premier alinéa, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

relatif au contrôle des instruments de mesure)

Mesures matérialisées de masse (poids).

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Instruments de pesage à fonctionnement automatique.

Compteurs d'eau froide propre.

Compteurs d'eau chaude propre.

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.

Compteurs de quantité de gaz combustible ou de gaz pur.

Dispositifs de conversion de volume de gaz combustible ou de gaz pur.

Compteurs d'énergie électrique.

Compteurs d'énergie thermique.

Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.

Mesures matérialisées de capacité pour liquides.

Mesures matérialisées de capacité pour grains.

Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.

Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.

Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.

Jaugeurs.

Alcoomètres, aréomètres pour alcool et tables alcoométriques.

Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries et balances proportionneuses.

Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

Ethylomètres.

Mesures matérialisées de longueur.

Odomètres.

Machines planimétriques.

Chronotachygraphes.

Taximètres.

Cinémomètres de contrôle routier.

Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.

Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.

Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.

Sonomètres.

Ensembles de mesurage de masse de gaz.

Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.

Instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

Instruments de mesure multidimensionnelle.

Article ANNEXE

(Art. 1er, premier alinéa, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure)

Mesures matérialisées de masse (poids).

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Instruments de pesage à fonctionnement automatique.

Compteurs d'eau froide.

Compteurs d'eau chaude.

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

Voludéprimomètres pour mesurage des volumes de gaz.

Compteurs de volume de gaz.

Ensembles de conversion de volume de gaz.

Compteurs d'énergie électrique.

Compteurs d'énergie thermique.

Appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage des locaux.

Instruments équipant les installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie.

Mesures matérialisées de capacité pour liquides.

Mesures matérialisées de capacité pour grains.

Bouteilles utilisées comme récipients-mesures.

Citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures.

Cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses.

Jaugeurs.

Alcoomètres, aréomètres pour alcool et tables alcoométriques.

Saccharimètres automatiques pour la réception des betteraves livrées aux sucreries et aux distilleries.

Réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

Ethylomètres.

Mesures matérialisées de longueur.

Instruments mesureurs de longueur.

Machines planimétriques.

Chronotachygraphes.

Taximètres.

Cinémomètres de contrôle routier.

Instruments destinés à mesurer la teneur en certains constituants des gaz d'échappement des véhicules à moteur.

Instruments destinés à mesurer l'opacité des émissions des véhicules équipés de moteur Diesel.

Manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles.

Sonomètres.

Ensembles de mesurage de masse de gaz.

Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées.

Instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.

Article Annexe II

MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

| APPELLATION | DÉFINITION |NIVEAU

d'évaluation

de la conformité| INTERVENTION

d'un organisme | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Module A :

Contrôle interne de la production | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations concernant la documentation technique, la production, le marquage de conformité et la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Non | | Module A2 :

Contrôle interne de la production et contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la production, aux contrôles des instruments, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles de l'instrument à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'instrument et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité aux exigences applicables. | | Module B :

Examen UE de type | Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un instrument et vérifie et atteste qu‘elle satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception

des instruments | Un organisme notifié examine la documentation technique, effectue les essais et examens nécessaires et délivre un certificat d'examen UE de type d'une durée de validité de dix ans, pouvant être prorogée pour de nouvelles périodes de dix ans, si la conception technique satisfait aux exigences applicables. | | Module C :

Conformité au type

sur la base du contrôle interne de la production | Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Production

des instruments | Non | |Module C2 :

Conformité au type

sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l'instrument à des intervalles aléatoires| Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, aux contrôles des instruments, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables appropriées définies en application du présent décret. | Production

des instruments | Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des instruments et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables. | | Module D :

Conformité au type

sur la base de l'assurance de la qualité de la production | Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations concernant la fabrication, le marquage de conformité et la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Production

des instruments | Un organisme notifié évalue le système qualité du fabricant pour déterminer s'il satisfait aux exigences qui permettent de garantir la conformité des instruments et surveille que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système qualité approuvé. | | Module D1 :

Assurance de la qualité du procédé de fabrication | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. | Conception et production des instruments | Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. | | Module E :

Conformité au type

sur la base de l'assurance de la qualité de l'instrument | Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Production

des instruments | Un organisme désigné approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. | | Module E1 :

Assurance de la qualité de l'inspection

finale et de l'essai des instruments | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. | | Module F :

Conformité au type

sur la base de la vérification du produit |Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés qui ont été soumis aux vérifications appropriées sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret.| Production

des instruments | Un organisme notifié effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables. | | Module F1 :

Conformité sur la base de la vérification du produit | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés qui ont été soumis aux vérifications appropriées sont conformes aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Un organisme notifié effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. | | Module G :

Conformité

sur la base de la vérification à l'unité | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'instrument concerné qui a été soumis à la vérification par un organisme notifié satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Un organisme notifié effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. | | Module H :

Conformité

sur la base de l'assurance complète de la qualité | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments | Un organisme notifié approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. | | Module H1 :

Conformité

sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception | Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la fabrication, au marquage de conformité et à la déclaration UE de conformité et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments considérés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. | Conception et production des instruments |Un organisme désigné approuve le système-qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance.

Cet organisme délivre, sur demande du fabricant, un certificat d'examen UE de la conception d'une durée de validité de dix ans, pouvant être prorogée pour de nouvelles périodes de dix ans, si la demande permet de conclure à la conformité des instruments développés dans le cadre de ce système-qualité aux exigences applicables.|

Article Annexe III

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX) (1)

1° Modèle d'instrument/Instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série) :

2° Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire :

3° La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4° Objet de la déclaration (identification de l'instrument permettant sa traçabilité ; peut inclure une image, si nécessaire, pour l'identification de l'instrument) :

5° L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable :

6° Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée :

7° Le cas échéant, l'organisme notifié ... (nom, numéro) a effectué ... (description de l'intervention) et a établi l'attestation :

8° Informations complémentaires :

Signé par et au nom de :

(date et lieu d'établissement) :

(nom, fonction) (signature) :

(1) L'attribution d'un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.