Article 3
La coopération dans le cadre du présent Accord est mise en oeuvre par chacune des Parties dans les limites de ses disponibilités budgétaires et prévoit :
- l'assistance mutuelle dans le cadre de la gestion des situations d'urgence ;
- l'organisation et la mise en oeuvre de la surveillance des processus technologiques et écologiques présentant un risque ;
- la prévision des situations d'urgence et l'évaluation de leurs conséquences ;
- l'organisation de la formation de la population pour répondre aux situations d'urgence notamment en matière de premier secours ;
- l'évaluation des risques résultant d'accidents technologiques majeurs ou de catastrophes naturelles pour la population et l'environnement ;
- l'échange d'informations sur les mécanismes de préparation et de mise en oeuvre des opérations humanitaires dans les pays tiers en vue d'une éventuelle coopération ;
- la conception et la réalisation conjointes de projets de recherches scientifiques, l'échange de documentation scientifique et technique, de documents photographiques et vidéographiques ainsi que de résultats de travaux de recherche ;
- l'organisation de conférences, de séminaires, de réunions de travail, d'exercices et d'entraînements communs ;
- la préparation de publications et d'exposés communs ;
- la formation de spécialistes dans les centres de formation des Parties, l'échange de stagiaires, de formateurs, de scientifiques et d'experts ;
- l'échange d'informations sur les situations d'urgence qui peuvent affecter le territoire de l'une ou l'autre Partie et la concertation en vue d'actions conjointes ;
- la planification et la mise en oeuvre de mesures de prévention des situations d'urgence ;
- toute autre activité dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, déterminée d'un commun accord par les administrations compétentes des deux Parties.