Décret n° 2001-329 du 5 avril 2001

Article 6

Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans les domaines de coopération mentionnés à l'article 3 du présent Accord, la Partie qui accueille finance sur son territoire les frais de séjour et de déplacement des représentants de l'autre Partie.

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Article 6

Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans les domaines de coopération mentionnés à l'article 3 du présent Accord, la Partie qui accueille finance sur son territoire les frais de séjour et de déplacement des représentants de l'autre Partie.