Article 8
L'assistance dans le cadre de la gestion des situations d'urgence est accordée par l'envoi d'équipes d'assistance, d'objets d'équipement et de biens d'exploitation.
Les équipes d'assistance ne peuvent être utilisées que dans la zone de la situation d'urgence indiquée dans la demande d'assistance.
La direction d'ensemble des équipes d'assistance de la Partie requise est assurée par l'administration compétente de la Partie requérante par l'intermédiaire des chefs d'équipes d'assistance qui gardent une autorité exclusive sur leurs équipes.
La Partie requérante informe le chef de chaque équipe d'assistance de la situation dans la zone de la situation d'urgence et dans le secteur d'intervention de son équipe. En cas de nécessité elle fournit aux équipes d'assistance des interprètes et des moyens de communications ; elle leur assure la protection et l'aide médicale gratuite.
Les moyens des équipes d'assistance doivent leur assurer une autonomie de 150 heures. A l'épuisement des réserves, la Partie requérante approvisionne ces équipes en tant que de besoin.
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