JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 12

La Partie requérante rembourse à la Partie requise les dépenses liées à l'assistance, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. La Partie requise est alors en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés. Ce remboursement doit être effectué immédiatement après la réception de la demande de la Partie requise, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance. Les frais d'assurance sont inclus dans les dépenses d'assistance et sont également à rembourser.

La Partie requise est exemptée du paiement des taxes et redevances de survol, d'atterrissage, de stationnement et d'envol des aéronefs ainsi que du paiement des services de navigation aérienne.

Les questions du remboursement des frais de carburant et du service technique des aéronefs de la Partie requise sont à régler au cas par cas.

La Partie requise peut décider d'interrompre l'assistance ; elle en informe sans délai la Partie requérante. Cette décision entre en vigueur immédiatement et ne peut être discutée par la Partie requérante. Dans ce cas, les dépenses engagées par la Partie requise avant l'annulation de sa décision d'assistance sont remboursées par la Partie requérante, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

A l'issue de la mission d'assistance, l'administration compétente de la Partie requise adresse à l'administration compétente de la Partie requérante un compte rendu de la mission d'assistance.

L'administration compétente de la Partie requérante présente à l'administration compétente de la Partie requise ses conclusions sur les caractéristiques et les causes de la situation d'urgence, les modalités et le volume de l'assistance reçue ainsi que le bilan général des opérations.


Historique des versions

Version 1

Article 12

La Partie requérante rembourse à la Partie requise les dépenses liées à l'assistance, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. La Partie requise est alors en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés. Ce remboursement doit être effectué immédiatement après la réception de la demande de la Partie requise, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance. Les frais d'assurance sont inclus dans les dépenses d'assistance et sont également à rembourser.

La Partie requise est exemptée du paiement des taxes et redevances de survol, d'atterrissage, de stationnement et d'envol des aéronefs ainsi que du paiement des services de navigation aérienne.

Les questions du remboursement des frais de carburant et du service technique des aéronefs de la Partie requise sont à régler au cas par cas.

La Partie requise peut décider d'interrompre l'assistance ; elle en informe sans délai la Partie requérante. Cette décision entre en vigueur immédiatement et ne peut être discutée par la Partie requérante. Dans ce cas, les dépenses engagées par la Partie requise avant l'annulation de sa décision d'assistance sont remboursées par la Partie requérante, sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord entre les Parties.

A l'issue de la mission d'assistance, l'administration compétente de la Partie requise adresse à l'administration compétente de la Partie requérante un compte rendu de la mission d'assistance.

L'administration compétente de la Partie requérante présente à l'administration compétente de la Partie requise ses conclusions sur les caractéristiques et les causes de la situation d'urgence, les modalités et le volume de l'assistance reçue ainsi que le bilan général des opérations.