Article 7
La demande d'assistance doit être adressée par la Partie requérante par la voie diplomatique. Elle doit préciser la nature et la zone de la situation d'urgence, une première estimation de son ampleur ainsi que les caractéristiques de l'aide sollicitée.
La Partie sollicitée analyse la demande de la Partie requérante et l'informe de sa décision dans les plus brefs délais. En cas d'acceptation de la demande, la Partie requise indique le volume et les conditions de l'assistance.
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