JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

- « Partie requérante » désigne la Partie qui sollicite l'assistance à l'autre Partie ;

- « Partie requise » désigne la Partie qui accorde l'assistance à l'autre Partie ;

- « Territoire » désigne le territoire européen de la République française ou le territoire de la Fédération de Russie ;

- « Administration compétente » désigne le service désigné par chaque Partie pour diriger et coordonner les travaux visant à la mise en oeuvre du présent Accord ;

- « Equipe d'assistance » désigne un groupe de spécialistes de la Partie requise chargés d'apporter l'assistance et dotés des moyens appropriés ;

- « Situation d'urgence » désigne la situation apparue sur le territoire de l'une ou l'autre Partie résultant d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique majeur susceptible de causer un préjudice grave à la santé ou aux conditions de vie de la population ou à l'environnement ;

- « Prévention d'une situation d'urgence » désigne l'ensemble des mesures préalables permettant de réduire les risques d'apparition d'une situation d'urgence ;

- « Gestion d'une situation d'urgence » désigne les opérations de secours et autres actions mises en oeuvre lors d'une situation d'urgence ;

- « Zone de la situation d'urgence » désigne la partie du territoire de l'une des Parties dans laquelle une situation d'urgence est apparue ;

- « Opérations de secours » désigne les actions destinées à sauver les vies humaines et à protéger l'environnement dans la zone de la situation d'urgence ainsi qu'à réduire au maximum le niveau des facteurs de risque ;

- « Objets d'équipement » désigne le matériel, les moyens techniques et de transport et l'équipement personnel de base de l'équipe d'assistance ;

- « Biens d'exploitation » désigne les moyens destinés à être distribués à la population sinistrée lors de la situation d'urgence ainsi que les moyens consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipe d'assistance.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

- « Partie requérante » désigne la Partie qui sollicite l'assistance à l'autre Partie ;

- « Partie requise » désigne la Partie qui accorde l'assistance à l'autre Partie ;

- « Territoire » désigne le territoire européen de la République française ou le territoire de la Fédération de Russie ;

- « Administration compétente » désigne le service désigné par chaque Partie pour diriger et coordonner les travaux visant à la mise en oeuvre du présent Accord ;

- « Equipe d'assistance » désigne un groupe de spécialistes de la Partie requise chargés d'apporter l'assistance et dotés des moyens appropriés ;

- « Situation d'urgence » désigne la situation apparue sur le territoire de l'une ou l'autre Partie résultant d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique majeur susceptible de causer un préjudice grave à la santé ou aux conditions de vie de la population ou à l'environnement ;

- « Prévention d'une situation d'urgence » désigne l'ensemble des mesures préalables permettant de réduire les risques d'apparition d'une situation d'urgence ;

- « Gestion d'une situation d'urgence » désigne les opérations de secours et autres actions mises en oeuvre lors d'une situation d'urgence ;

- « Zone de la situation d'urgence » désigne la partie du territoire de l'une des Parties dans laquelle une situation d'urgence est apparue ;

- « Opérations de secours » désigne les actions destinées à sauver les vies humaines et à protéger l'environnement dans la zone de la situation d'urgence ainsi qu'à réduire au maximum le niveau des facteurs de risque ;

- « Objets d'équipement » désigne le matériel, les moyens techniques et de transport et l'équipement personnel de base de l'équipe d'assistance ;

- « Biens d'exploitation » désigne les moyens destinés à être distribués à la population sinistrée lors de la situation d'urgence ainsi que les moyens consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipe d'assistance.