JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 10

L'accomplissement de toutes les formalités douanières pour les objets d'équipement et les biens d'exploitation s'effectue selon une procédure simplifiée et prioritaire conformément aux justifications délivrées par les administrations compétentes des Parties, indiquant la composition des équipes d'assistance, la liste des objets d'équipement et des biens d'exploitation à importer ou à remporter.

Les objets d'équipement et les biens d'exploitation importés ou remportés du territoire des Parties pour l'assistance dans la gestion des situations d'urgence sont exonérés de droits de douanes, impôts ou taxes dans la limite et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en application dans chacune des Parties et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'assistance dans la gestion des situations d'urgence.

Les équipes d'assistance ne peuvent importer ou remporter que des objets d'équipement et des biens d'exploitation.

Aucune arme, munition ou aucun explosif ne peut être introduit sur le territoire de la Partie requérante par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise.

A la fin des opérations de secours, les objets d'équipement importés et les biens d'exploitation non utilisés doivent être remportés du territoire de la Partie requérante vers le territoire de la Partie requise. Si les circonstances particulières ne le permettent pas, les objets d'équipement et les biens d'exploitation non utilisés peuvent être cédés gratuitement à l'administration compétente de la Partie requérante selon les conditions à convenir entre les Parties. Dans ce cas, les administrations douanières de la Partie requérante sont informées. La nature et la quantité des objets d'équipement et des biens d'exploitation cédés ainsi que les lieux où ils se trouvent sont précisés.

Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes ne peuvent être importés sur le territoire de la Partie requérante qu'en cas d'urgence médicale. Dans ce cas, le chef de l'équipe d'assistance doit présenter aux autorités douanières de la Partie requérante une déclaration portant sur la nomenclature et la quantité de ces médicaments.

Les médicaments susmentionnés ne peuvent être transmis à la Partie requérante. Ils sont conservés exclusivement par un personnel médical conformément aux lois et règlements de la Partie requérante et utilisés par ce personnel uniquement pour les besoins médicaux qui découlent de la situation d'urgence.

Les médicaments non utilisés contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes doivent être remportés sous contrôle douanier de la Partie requérante selon la déclaration portant sur leur nomenclature et quantité. Un document est établi portant sur la nomenclature et la quantité des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes qui ont été utilisés. Il doit être signé par le chef et le médecin de l'équipe d'assistance et visé par le représentant de l'administration compétente de la Partie requérante. Ce document est à présenter aux autorités douanières de la Partie requérante.


Historique des versions

Version 1

Article 10

L'accomplissement de toutes les formalités douanières pour les objets d'équipement et les biens d'exploitation s'effectue selon une procédure simplifiée et prioritaire conformément aux justifications délivrées par les administrations compétentes des Parties, indiquant la composition des équipes d'assistance, la liste des objets d'équipement et des biens d'exploitation à importer ou à remporter.

Les objets d'équipement et les biens d'exploitation importés ou remportés du territoire des Parties pour l'assistance dans la gestion des situations d'urgence sont exonérés de droits de douanes, impôts ou taxes dans la limite et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en application dans chacune des Parties et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'assistance dans la gestion des situations d'urgence.

Les équipes d'assistance ne peuvent importer ou remporter que des objets d'équipement et des biens d'exploitation.

Aucune arme, munition ou aucun explosif ne peut être introduit sur le territoire de la Partie requérante par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise.

A la fin des opérations de secours, les objets d'équipement importés et les biens d'exploitation non utilisés doivent être remportés du territoire de la Partie requérante vers le territoire de la Partie requise. Si les circonstances particulières ne le permettent pas, les objets d'équipement et les biens d'exploitation non utilisés peuvent être cédés gratuitement à l'administration compétente de la Partie requérante selon les conditions à convenir entre les Parties. Dans ce cas, les administrations douanières de la Partie requérante sont informées. La nature et la quantité des objets d'équipement et des biens d'exploitation cédés ainsi que les lieux où ils se trouvent sont précisés.

Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes ne peuvent être importés sur le territoire de la Partie requérante qu'en cas d'urgence médicale. Dans ce cas, le chef de l'équipe d'assistance doit présenter aux autorités douanières de la Partie requérante une déclaration portant sur la nomenclature et la quantité de ces médicaments.

Les médicaments susmentionnés ne peuvent être transmis à la Partie requérante. Ils sont conservés exclusivement par un personnel médical conformément aux lois et règlements de la Partie requérante et utilisés par ce personnel uniquement pour les besoins médicaux qui découlent de la situation d'urgence.

Les médicaments non utilisés contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes doivent être remportés sous contrôle douanier de la Partie requérante selon la déclaration portant sur leur nomenclature et quantité. Un document est établi portant sur la nomenclature et la quantité des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou psychotropes qui ont été utilisés. Il doit être signé par le chef et le médecin de l'équipe d'assistance et visé par le représentant de l'administration compétente de la Partie requérante. Ce document est à présenter aux autorités douanières de la Partie requérante.