JORF n°90 du 15 avril 2001

Article 11

L'administration compétente de la Partie requise informe l'administration compétente de la Partie requérante de sa décision d'utiliser des aéronefs pour l'assistance en désignant le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'itinéraire, les heures de décollage et d'atterrissage prévues.

La Partie requérante autorise le vol vers un point précis de son territoire.

Les vols s'effectuent conformément aux règlements établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et par les deux Parties.


Historique des versions

Version 1

Article 11

L'administration compétente de la Partie requise informe l'administration compétente de la Partie requérante de sa décision d'utiliser des aéronefs pour l'assistance en désignant le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'itinéraire, les heures de décollage et d'atterrissage prévues.

La Partie requérante autorise le vol vers un point précis de son territoire.

Les vols s'effectuent conformément aux règlements établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et par les deux Parties.