Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Article 4

Créé le 16 avril 2000

Sont abrogés :
  • l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes ;
  • l'article 1er du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour ;
  • l'article 1er du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour ;
  • l'article 1er du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour ;
  • le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1re classe à la Cour des comptes ;
  • le décret n° 46-632 du 8 avril 1946 portant institution d'une position de délégation en faveur des membres de la Cour des comptes ;

- l'article 6 du décret n° 66
  • 131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers-chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes ;
  • le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédures relatives à l'apurement des comptes publics ;
  • le décret n° 70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations ;
  • le décret n° 71-142 du 22 février 1971 portant création du conseil des impôts ;
  • le décret n° 75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;

- les articles 9 à 13 du décret n° 77
  • 1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes ;
  • le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
  • le décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ;
  • le décret n° 85-518 du 10 mai 1985 portant création de sections dans certaines chambres régionales des comptes ;

- les articles 36 à 38 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
- le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, à l'exception des articles 6 à 9 ;
- le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88
  • 13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;
  • le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;
  • le décret n° 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 11 ;

- les articles 1er à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95
  • 945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ;
  • le décret n° 95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ;
  • le décret n° 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux de maxima des amendes infligées aux comptables publics ;
  • le décret n° 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 2000

Sont abrogés :

l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes ;

l'article 1er du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour ;

l'article 1er du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour ;

l'article 1er du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour ;

le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1re classe à la Cour des comptes ;

le décret n° 46-632 du 8 avril 1946 portant institution d'une position de délégation en faveur des membres de la Cour des comptes ;

- l'

article 6

du décret n° 66

131 du 4 mars 1966 relatif au statut particulier des greffiers-chefs de service et greffiers de chambre de la Cour des comptes ;

le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédures relatives à l'apurement des comptes publics ;

le décret n° 70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations ;

le décret n° 71-142 du 22 février 1971 portant création du conseil des impôts ;

le décret n° 75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;

- les articles

9

à

13

du décret n° 77

1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières et au contrôle de la Cour des comptes ;

le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

le décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ;

le décret n° 85-518 du 10 mai 1985 portant création de sections dans certaines chambres régionales des comptes ;

- les articles

36

à

38

du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

- le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, à l'exception des articles

6

à 9 ;

- le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'

article 23

de la loi n° 88

13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;

le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;

le décret n° 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 11 ;

- les articles

1er

à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et

134

à

137

du décret n° 95

945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes ;

le décret n° 95-1322 du 28 décembre 1995 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ;

le décret n° 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux de maxima des amendes infligées aux comptables publics ;

le décret n° 99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale.