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Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-13.

Sénat :

Projet de loi n° 351 (1986-1987) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 26, (1987-1988) ;

Avis des commissions : finances, n° 5 (1987-1988), affaires économiques, n° 54 (1987-1988) ;

Discussion les 20, 21 et 22 octobre 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 22 octobre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 973 ;

Rapport de M. Perben, au nom de la commission des lois, n° 1128, et annexe : observations de MM. Rossi (commission des finances) et Saint-Ellier (commission de la production) ;

Discussion les 14, 15 et 16 décembre 1987 ;

Adoption le 15 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 173 (1987-1988) ;

Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 175 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

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Créé le 6 janvier 1988

I. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.
II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intér^et général relevant de sa compétence.
Un tel bail peut ^etre conclu m^eme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contr^ole par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent ^etre cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intér^et général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de m^eme que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, ^etre approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Jamais entré en vigueur

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 24 février 1996

I
II

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Créé le 6 janvier 1988

I (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

II (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

III (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

IV (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

V (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

VI (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

VII (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

VIII. - Les premiers comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances en application du présent article sont ceux de la gestion de 1987.

IX (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

X (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

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Jamais entré en vigueur

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 24 février 1996

I (modifie le code des communes)

II. (abrogé par l'article 12 de la loi 96-142 1996-02-21)

Créé le 6 janvier 1988

Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.

Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022

Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

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Créé le 6 janvier 1988

I (modifie le code des communes)

II (modifie le code des communes)

III (modifie le code des communes)

IV (modifie le code des communes)

VI (modifie le code des communes)

VII (modifie le code des communes)

VIII (modifie le code des communes)

IX. - Pour 1987, la dotation supplémentaire prévue au paragraphe I de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1986.

L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1986, majoré du taux d'évolution des ressources mises en répartition au titre de la dotation supplémentaire pour l'exercice 1987.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes ou groupements de communes ayant fait l'objet en 1985 d'une inscription spéciale en tant que nouvelle station touristique ou thermale sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

Toutefois, ces communes ou groupements de communes reçoivent en 1987, 1988 et 1989 une attribution exceptionnelle égale pour chacune de ces trois années, respectivement à 80%, 50% et 25% des sommes perçues en 1985 au titre de l'inscription spéciale, en tant que nouvelle station touristique ou thermale, sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

Il n'est pas tenu compte de cette attribution exceptionnelle pour l'application des dispositions du paragraphe VI du présent article.

X (modifie le code des communes)

XI (modifie le code des communes)

XII. - A l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent article.

Ce rapport analysera avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la dotation supplémentaire versée aux communes et groupements visés au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes. Il précisera les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.

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Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 3 juillet 1998 au 31 décembre 2004

A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
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