a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;
Vu les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 38, 39, 58, 70, 71 et 73 ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;
Vu le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;
Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 18 octobre 1989 en application de l'alinéa 2 dudit article ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 18 octobre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 27 avril 1990
Les dispositions du décret du 16 novembre 1982 susvisé sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.
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Créé le 27 avril 1990 · En vigueur du 24 mars 1993 au 15 avril 2000
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Créé le 27 avril 1990
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Créé le 27 avril 1990
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu des articles 39 et 58 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu au congrès du territoire ou à l'assemblée de province.
Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.
Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.
Cet avis est notifié au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.
L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du haut-commissaire en sa qualité de représentant du territoire ou du président de l'assemblée de province ; les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du haut-commissaire.
La décision par laquelle le haut-commissaire arrête le budget et le rend exécutoire est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, d'une part, à la collectivité territoriale concernée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.
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Créé le 27 avril 1990
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Créé le 27 avril 1990
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Créé le 27 avril 1990
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Créé le 27 avril 1990
Le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 susvisé portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 susvisé fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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Créé le 27 avril 1990
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Créé le 27 avril 1990
Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des comptes sont ceux de la gestion de 1988. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.
La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1988 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.
La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1988 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.
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Créé le 27 avril 1990
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le vendredi 27 avril 1990